Règles de stationnement et infractions

Question écrite posée ce 27 avril 2017 auprès du Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments

Règles de stationnement – Constatations d’infractions.

Monsieur le Ministre, 

L’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d’arrêts et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement dans son article 2, § 1, q. précise qu’il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques de couleur blanches définies à l’article 77.5 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975. Cette disposition ne permet donc pas de verbaliser les véhicules stationnés en dehors de ces emplacements, mais uniquement ceux qui empiètent sur les lignes de démarcation.Monsieur le Vice-premier Ministre et Ministre, 

1. L’arrêté royal du 9 mars 2014 ne devrait-il pas considérer comme une infraction le stationnement en dehors des emplacements et non pas seulement le stationnement sur les lignes de démarcation? Dans tel cas, quelle méthode de sanction devrait être privilégiée (redevance, sanction administrative communale, procès-verbal, etc.)?
2. Qu’en est-il lorsque la gestion du stationnement dans une zone à durée limitée est assurée par une société privée? Sont-ils habilités à sanctionner un stationnement en dehors des emplacements prévus?

Le Ministre, dans sa réponse écrite, a précisé les éléments suivants:
Réponse 1. La loi du 24 juin 2013 crée la possibilité pour le conseil communal de prévoir dans ses règlements ou ordonnances une amende administrative pour des infractions sur base d’arrêtés d’exécution de la loi sur la circulation routière, en l’espèce, le code de la route. L’arrêté royal du 9 mars 2014 définit les infractions au code de la route qui entrent en ligne de compte. Le stationnement en dehors des emplacements marqués n’est pas punissable selon le code de la route et n’est donc pas repris dans l’arrêté royal. L’adaptation du code de la route relève de la compétence du ministre en charge de la Mobilité. Les communes qui souhaitent interdire le stationnement en dehors de ces emplacements marqués peuvent prendre des mesures: il est possible de réglementer ceci au moyen de panneaux ou de marquages.
Réponse 2. Une société privée n’est pas compétente pour constater des infractions de stationnement poursuivies par des sanctions pénales ou communales administratives. Une entreprise privée qui a été habilitée par la commune ne peut que constater les infractions dépénalisées, à savoir le stationnement payant, le stationnement à durée limitée, le stationnement réservé en ce compris le stationnement de riverains. Si une limitation du temps de stationnement est applicable, cette société peut alors faire les constatations en vue de l’application de la réglementation de rétribution, pour autant que le véhicule concerné ne soit pas stationné en infraction à une autre disposition. La poursuite pénale, ainsi que le droit de sanctions administratives communales précèdent les constations en cas de redevances. Les imprécisions réglementaires éventuelles en la matière peuvent être communiquées au ministre de la Mobilité, dont la matière relève de sa compétence.

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